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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

Article R512-25 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.

Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.

La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.

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Ancien texte

Décret 67-1035 1967-11-25 art 10

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