Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Les banques populaires.
Section 3 : Le Crédit agricole.
Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R512-25 du Code monétaire et financier
Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.
La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Ancien texte
Décret 67-1035 1967-11-25 art 10
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