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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Administration.

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R512-27 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :

1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

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Anciens textes
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 2 (Ab)

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