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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Administration.

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R512-31 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

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Ancien texte

Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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