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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Administration.

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R512-34 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

Aucune suspension ne peut excéder six mois.

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Anciens textes
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 11 (M)
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 11 (Ab)

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