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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Administration.

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R512-41 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

Anciens textes
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 17 (Ab)
  • Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 17 (Ab)

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