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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Administration.

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R512-45 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

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Ancien texte

Décret 76-1011 1976-10-19 art 24 (alinéa 1, ecqc les dispositions non pénales)

https://www.legifrance.gouv.fr

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