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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Le réseau.

            • Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.

            • Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

            • Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

            • Sous-section 8 : Dispositions générales.

Article R512-53 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

Le vote s'effectue par correspondance.

Anciens textes
  • Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 3 (Ab)

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