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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Le réseau.

            • Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.

            • Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

            • Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

            • Sous-section 8 : Dispositions générales.

Article R512-55 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

Anciens textes
  • Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 5 (Ab)
  • Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 - art. 5 (Ab)

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