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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Le Crédit mutuel.

          • Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.

          • Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Le réseau.

            • Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.

            • Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

            • Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

            • Sous-section 8 : Dispositions générales.

Article R512-57 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

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Anciens textes
  • Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 2 (Ab)

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