Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Les banques populaires.
Section 3 : Le Crédit agricole.
Section 4 : Le Crédit mutuel.
Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Missions.
Sous-section 2 : Le réseau.
Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.
Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 8 : Dispositions générales.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R512-57 du Code monétaire et financier
La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Anciens textes
- Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 2 (Ab)
- Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 2 (Ab)
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