Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Les banques populaires.
Section 3 : Le Crédit agricole.
Section 4 : Le Crédit mutuel.
Section 5 : Le Crédit mutuel agricole et rural.
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R512-1 du Code monétaire et financier
Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.
Anciens textes
- Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (M)
- Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 1 (Ab)
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