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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 1 : Le directeur général.

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques

              • Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

Anciens textes
  • Décret 1862-05-31 art 830
  • Décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 - art. 859 (Ab)
  • Ordonnance 1816-05-22 art 32

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