Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 1 : Le directeur général.

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques

              • Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-24 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.

Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°2003-66 du 20 janvier 2003 - art. 1, v. init.
  • Décret n°2003-66 du 20 janvier 2003 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle