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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 1 : Le directeur général.

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques

              • Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-28 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les archives de la Caisse des dépôts et consignations sont constituées par l'ensemble des documents, y compris les données, gérés par le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations, en quelque lieu et sous quelque forme que ces dépôts soient établis.

Par dérogation à l'article R. 212-1 du code du patrimoine, le service des archives de la Caisse des dépôts et consignations assure le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire, l'élimination et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la conservation et la communication des archives définitives de la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de ces dispositions, les archives courantes, intermédiaires et définitives sont entendues au sens des articles R. 212-10 à R. 212-12 du même code.

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