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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 1 : Le directeur général.

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques

              • Paragraphe 4 : Conservation des pièces et documents

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-29 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque trente ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres.

Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle.

Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.

Ancien texte

Décret 56-635 1956-06-26 art 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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