Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.
Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R518-31 du Code monétaire et financier
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Anciens textes
- Ordonnance 1816-07-03 art 12
- Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 12 (Ab)
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