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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 4 : Opérations.

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance.

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article R518-33 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :

1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.

Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

Ancien texte

Ordonnance 1816-07-03 art 16 (sauf le dernier alinéa)

https://www.legifrance.gouv.fr

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