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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 4 : Opérations.

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance.

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article R518-37 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.

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Anciens textes
  • Ordonnance 1816-07-03 art 3
  • Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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