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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 4 : Opérations.

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance.

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article R518-39 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

Anciens textes
  • Ordonnance 1816-07-03 art 6
  • Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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