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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 4 : Opérations.

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance.

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article R518-40 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 7 (Ab)
  • Ordonnance 1816-07-03 art 7

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