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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance.

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Sous-section 4 : Opérations.

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance.

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article D518-45 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/11/2019

La convention de mandat précise notamment :

1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;

2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;

5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;

6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;

7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;

8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;

9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;

10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;

11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.

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