Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et consignations.
Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D518-49 du Code monétaire et financier
La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
Les comptes sont accompagnés :
1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.
En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.