Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R518-0-1 du Code monétaire et financier
I.-Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux.
II.-Leur élection a lieu lors de la séance d'installation suivant le renouvellement des membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation.
Il est procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin sont admises à se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin sont admises à se présenter.
III.-Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation peuvent être candidats.
Les candidatures sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou de relations sociales, au plus tard dix jours ouvrés avant la date de la séance du comité mixte d'information et de concertation au cours de laquelle l'élection est prévue.
Les membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation sont informés des candidatures, au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance au cours de laquelle l'élection est prévue.
IV.-L'élection des deux membres représentant le personnel a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus la candidate et le candidat qui ont obtenu, au premier tour de leur scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, la majorité relative.
En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un troisième tour. Est déclaré élu la ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. En cas d'égalité des voix au troisième tour, la ou le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales est déclaré élu.
Le mandat des nouveaux membres élus prend effet au terme du mandat des membres qu'ils remplacent au sein de la commission de surveillance. Les résultats de l'élection font l'objet d'une diffusion sur le site internet du groupe Caisse des dépôts ainsi que d'une information de la commission de surveillance.
V.-En cas d'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre. Le mandat du remplaçant ainsi élu, qui doit être de même sexe que la personne qu'il remplace, prend fin à l'arrivée du terme du mandat initial.
L'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance peut notamment résulter de la démission de ce membre ou de la rupture du lien unissant ce membre à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une de ses filiales.