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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.

            • Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.

            • Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties

Article R518-69 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 14/03/2007

L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

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