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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.

            • Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.

            • Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties

Article R518-59 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.

Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

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Anciens textes
  • Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 3, v. init.
  • Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 3 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R518-58 (V)
  • Code monétaire et financier - art. R518-60 (T)

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