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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.

            • Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.

            • Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties

Article R518-61 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :

a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;

5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;

6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :

a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.

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Anciens textes
  • Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 5, v. init.
  • Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 5 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R518-60 (V)
  • Code monétaire et financier - art. R518-62 (T)

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