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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.

            • Sous-section 1 : Autorisation.

            • Sous-section 2 : Règles de gestion.

Article R518-71 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/11/2015

I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

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