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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.

          • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance

            • Sous-section 2 : Règles comptables et financières

Article R514-32 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2008

I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.

Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.

Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.

Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.

II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :

1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;

3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;

4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.

III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :

1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;

2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.

Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

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