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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.

          • Section 1 : Opérations.

            • Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.

            • Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.

            • Sous-section 3 : Règles applicables aux gages.

            • Sous-section 4 : Ventes aux enchères.

            • Sous-section 5 : Bonis.

            • Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé.

Article D514-21 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2008

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.

Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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