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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.

          • Section 1 : Opérations.

            • Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.

            • Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.

            • Sous-section 3 : Règles applicables aux gages.

            • Sous-section 4 : Ventes aux enchères.

            • Sous-section 5 : Bonis.

            • Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé.

Article D514-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2008

En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement.

Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt.

Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.

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