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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.

          • Section 1 : Opérations.

            • Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.

            • Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.

            • Sous-section 3 : Règles applicables aux gages.

            • Sous-section 4 : Ventes aux enchères.

            • Sous-section 5 : Bonis.

            • Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé.

Article D514-11 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2008

En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte.

Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.

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