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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

            • Sous-section 1 : Statut et objet

            • Sous-section 2 : Opérations.

            • Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.

            • Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.

            • Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.

            • Sous-section 6 : Contrôles.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

          • Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Article R513-1-A du Code monétaire et financier

Version

depuis le 08/07/2022

Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies par cette Autorité.

La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs :

1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ;

2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ;

3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ;

4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative.

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