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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

            • Sous-section 1 : Statut et objet

            • Sous-section 2 : Opérations.

            • Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.

            • Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.

            • Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.

            • Sous-section 6 : Contrôles.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

          • Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Article R513-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 06/11/2014

I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. R515-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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