Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Statut et objet
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.
Sous-section 6 : Contrôles.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R513-6-1 du Code monétaire et financier
Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.