Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Statut et objet
Sous-section 2 : Opérations.
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R513-16 du Code monétaire et financier
I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états attestés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III. – Les dispositions de l'article R. 821-176 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. R515-13 (T)
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