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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 6 : Dispositions comptables.

            • Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.

            • Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article D511-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

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Ancien texte

Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les établissements de crédit)

https://www.legifrance.gouv.fr

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