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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 6 : Dispositions comptables.

            • Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.

            • Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

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Ancien texte

Décret 84-708 1984-07-24 art 8 (1er et 2e alinéas, ecqc les établissements de crédit)

https://www.legifrance.gouv.fr

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