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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

            • Sous-section 1 : Personnel

            • Sous-section 2 : Prêts entre entreprises

            • Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-2-1-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/04/2016

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

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