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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

            • Sous-section 1 : Personnel

            • Sous-section 2 : Prêts entre entreprises

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

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Ancien texte

Décret 84-708 1984-07-24 art 16 (ecqc les établissements de crédit)

https://www.legifrance.gouv.fr

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