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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

            • Sous-section 1 : Personnel

            • Sous-section 2 : Prêts entre entreprises

            • Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce .

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Ancien texte

Décret 84-708 1984-07-24 art 17 (ecqc les établissements de crédit)

https://www.legifrance.gouv.fr

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