Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Section 1 : Définitions et activités
Sous-section 1 : Personnel
Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
Section 4 : Organes de la profession.
Section 5 : Le secret professionnel.
Section 6 : Dispositions comptables.
Section 7 : Dispositions prudentielles.
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D511-2-1-5 du Code monétaire et financier
I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l'article L. 511-7 à la condition d'être membre d'un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 ou d'entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.
Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.
II. - Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;
2° Elles font l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;
3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
III. - La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes.