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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 1 : Agrément.

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

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Ancien texte

Décret 84-708 1984-07-24 art 14 (ecqc le droit commun)

https://www.legifrance.gouv.fr

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