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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 1 : Agrément.

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-3-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 15/10/2009

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.

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