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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 6 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 1 : Agrément.

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Sous-section 3 : Acquisitions ou cessions d'une participation importante

            • Sous-section 4 : Transferts significatifs d'actifs ou de passifs

            • Sous-section 5 : Fusions et scissions

            • Sous-section 6 : Coopération entre les autorités compétentes

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-5-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/04/2026

I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages :

1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ;

2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ;

3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ;

4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre Ier du livre VI.

II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.

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