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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 4 : Organes de la profession.

          • Section 5 : Le secret professionnel.

          • Section 7 : Dispositions prudentielles.

Article R511-16-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 24/05/2015

I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.

Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.

II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.

Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.

III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. R511-16-2 (T)

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