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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement.

          • Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.

          • Section 3 : Agence française de développement

            • Sous-section 1 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre

              • Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat

              • Paragraphe 3 : Autres opérations

            • Sous-section 2 : Organisation centrale

            • Sous-section 3 : Organisation locale

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article R515-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

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Anciens textes
  • Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°99-710 du 3 août 1999 - art. 1 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R513-25 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R513-9 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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