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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.

          • Section 1 : Définitions.

          • Section 2 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement.

            • Sous-section 2 : Conglomérats financiers.

            • Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

          • Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Article D517-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

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Ancien texte

Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les compagnies financières)

https://www.legifrance.gouv.fr

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