Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

        • Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

        • Chapitre II : Émetteurs de jetons

Article R551-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/11/2019

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

Loading
Ancien texte

Code monétaire et financier - art. R550-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle