Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 4 : Pouvoirs
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Le personnel
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R621-11 du Code monétaire et financier
Outre les attributions qu'il tient de l'application des premiers alinéas des articles 16 et 18 de loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, le président exerce les compétences du chef d'entreprise pour l'application du code du travail. Il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.
Anciens textes
- Décret 2003-1109 2003-11-21 art 30
- Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 30 (Ab)
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