Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 4 : Pouvoirs
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Le personnel
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R621-14 du Code monétaire et financier
L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
Anciens textes
- Décret 2003-1109 2003-11-21 art 33
- Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 33 (Ab)
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