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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

          • Section 6 : Voies de recours

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R621-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.

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Anciens textes
  • Décret 2003-1109 2003-11-21 art 33
  • Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 33 (Ab)

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