Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 3 : Règles de fonctionnement
Section 4 : Pouvoirs
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Le personnel
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R621-3 du Code monétaire et financier
Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.
3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.
Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
Anciens textes
- Décret 2003-1109 2003-11-21 art 4
- Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 4 (Ab)
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